PROJET DE LOI 20
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS, INTERPRÉTATION
ET OBJET
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compagnie de fiducie » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie. (trust company)
« conjoint de fait » Personne qui cohabite avec une autre dans le contexte d’une relation conjugale sans lui être mariée. (common-law partner)
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend d’un juge de cette cour. (court)
« curateur public » Le curateur public nommé en application de la Loi sur le curateur public. (Public Trustee)
« processus de prise de décision accompagnée » Le processus décrit au paragraphe 27(1). (supported decision-making process)
« question relative aux finances » Question relative aux biens ou aux finances d’une personne. (financial matter)
« question relative aux soins personnels » Question relative au bien-être d’une personne, notamment ses soins de santé, sa diète, ses vêtements, son logement, ses services de soutien, ses études, son travail, ses loisirs et ses activités sociales. (personal care matter)
« soins de santé » Tout ce qui est fait à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques, ou à quelque autre fin liée au domaine de la santé, y compris une cure. (health care)
Interprétation d’« assistance »
2 Dans la présente loi, un renvoi fait à « assistance » relativement à la prise d’une décision s’entend de toute mesure qui aide une personne à jouir de son aptitude à prendre une décision, y compris le fait de fournir des explications sur les renseignements pertinents et sur les conséquences raisonnablement prévisibles des différentes options disponibles.
Aptitude
3( 1) Une personne est apte à prendre une décision si elle est en mesure à la fois :
a)  de comprendre les renseignements qui sont pertinents à la décision;
b)  de soupeser les conséquences raisonnablement prévisibles de la décision.
3( 2) Une personne est apte à prendre une décision si elle répond aux exigences des alinéas (1)a) et b) avec l’assistance qui lui est disponible.
3( 3) Une personne peut être apte à prendre une décision même dans les cas suivants :
a)  elle prend une décision ou prendrait une décision qu’une autre personne estimerait risquée ou non judicieuse;
b)  elle s’est montrée inapte à prendre une décision du même ordre dans le passé;
c)  elle est inapte à prendre une décision d’un autre ordre;
d)  elle a besoin d’assistance pour communiquer.
3( 4) Une personne est présumée apte à prendre une décision, à moins que le contraire n’ait été démontré.
Objet de la Loi
4 La présente loi a pour objet de protéger et de promouvoir l’autonomie et la dignité des personnes qui ont besoin d’accompagnement lors de la prise de décision adhérant au principe qu’elles devraient pouvoir bénéficier de l’accompagnement dont elles ont besoin pour prendre des décisions au sujet de leurs vies ou y participer, et ce, dans toute la mesure du possible.
PARTIE 2
ASSISTANTS À LA PRISE DE DÉCISION
Définition de « personne assistée »
5 Dans la présente partie, « personne assistée » s’entend de toute personne qui donne ou a donné une autorisation d’assistance à la prise de décision.
Exigences que doit respecter une autorisation d’assistance à la prise de décision et teneur
6( 1) Quiconque a au moins 19 ans et est apte à donner une autorisation d’assistance à la prise de décision peut la donner conformément à la présente partie.
6( 2) Une personne est apte à donner une autorisation si elle est apte à prendre les décisions que cela comporte, notamment les décisions sur ce qui suit :
a)  la personne à nommer comme assistant à la prise de décision;
b)  les questions pour lesquelles l’assistant peut exercer ses attributions;
c)  les attributions de l’assistant.
6( 3) L’autorisation peut porter sur ce qui suit :
a)  toutes les questions relatives aux soins personnels de la personne assistée ou certaines d’entre elles;
b)  toutes les questions relatives aux finances de la personne assistée ou certaines d’entre elles.
6( 4) L’autorisation peut autoriser l’assistant à faire ce qui suit :
a)  obtenir de quiconque tout renseignement pertinent pour la décision que doit prendre la personne assistée ou l’assister dans cette démarche;
b)  communiquer à d’autres la décision de la personne assistée ou l’assister dans la communication de cette décision.
6( 5) L’autorisation est établie au moyen de la formule prescrite par règlement et respecte ce qui suit :
a)  elle indique chacune des personnes nommées comme assistant et son lien avec la personne assistée;
b)  elle renferme une déclaration signée de chacune des personnes nommées comme assistant par laquelle elles indiquent qu’elles consentent à leur nomination;
c)  elle indique les questions pour lesquelles un assistant peut exercer ses attributions;
d)  elle indique les attributions qui peuvent être exercées par un assistant relativement aux questions indiquées en application de l’alinéa c);
e)  elle renferme la déclaration signée d’un avocat par laquelle il indique ce qui suit :
( i) il est membre praticien du Barreau du Nouveau-Brunswick,
( ii) il a passé en revue les dispositions de l’autorisation avec la personne assistée,
( iii) il était présent lorsque l’autorisation a été signée et datée conformément au paragraphe (7),
( iv) à son avis, la personne assistée est apte à donner l’autorisation;
f)  elle renferme une déclaration de la personne qui l’a signée au nom de la personne assistée, le cas échéant, indiquant qu’elle a signé et daté l’autorisation sur la consigne et en la présence de la personne assistée conformément au paragraphe (7);
g)  elle indique qu’un moyen de communication électronique a été utilisé, le cas échéant, et ce conformément aux règlements, lorsque l’autorisation a été signée et datée conformément au paragraphe (7);
h)  elle renferme tout renseignement additionnel exigé par règlement.
6( 6) L’autorisation peut :
a)  imposer des conditions ou des restrictions aux attributions de l’assistant;
b)  indiquer la date à laquelle elle expire;
c)  indiquer que toute autorisation d’assistance à la prise de décision donnée antérieurement est révoquée.
6( 7) L’autorisation est signée et datée en présence d’un avocat :
a)  soit par la personne assistée;
b)  soit, sous réserve du paragraphe (8), par une personne au nom de la personne assistée, si les conditions suivantes sont réunies :
( i) la personne assistée n’est pas capable de le faire,
( ii) elle a au moins 19 ans et elle signe et date l’autorisation sur la consigne et en la présence de la personne assistée.
6( 8) Une personne nommée comme assistant dans l’autorisation ne peut signer l’autorisation au nom de la personne assistée.
6( 9) Les exigences de signature et de datation de l’autorisation en présence d’une autre personne prévues au paragraphe (7) peuvent être remplies par la signature et la datation de copies intégrales identiques de l’autorisation en contreparts en utilisant un moyen de communication électronique conformément aux règlements.
6( 10) L’autorisation devient exécutoire à la date à laquelle elle est signée et datée conformément au paragraphe (7).
Plusieurs assistants
7( 1) Si, dans une même autorisation d’assistance à la prise de décision, plusieurs personnes sont nommées comme assistants à la prise de décision, elles peuvent exercer leurs attributions séparément ou de concert.
7( 2) Si la charge d’un assistant est éteinte, les autres assistants peuvent continuer à agir.
Quand une autorisation d’assistance à la prise de décision est exécutoire
8 L’autorisation d’assistance à la prise de décision demeure exécutoire jusqu’à ce que l’un des événements suivants se produise :
a)  la personne assistée la révoque en donnant un avis à cet effet à chaque assistant qui y est nommé;
b)  la charge de chacun des assistants qui y est nommé est éteinte;
c)  l’autorisation expire à la date qui y est indiquée;
d)  la cour rend une ordonnance y mettant fin;
e)  la cour rend une ordonnance par laquelle elle nomme un accompagnateur pour la personne assistée ou lui nomme un représentant, à moins qu’elle n’en décide autrement;
f)  la personne assistée décède.
Habilité
9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque a au moins 19 ans peut être nommé comme assistant à la prise de décision.
9( 2) Est inhabile à être nommé comme assistant :
a)  le curateur public;
b)  la personne qui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien à la personne assistée, et ce, pour rétribution;
c)  la personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
9( 3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas au conjoint, au conjoint de fait ni à un membre de la famille de la personne assistée qui, pour rétribution, lui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien.
Attributions
10( 1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), l’assistant à la prise de décision est autorisé à exercer les attributions indiquées dans l’autorisation d’assistance à la prise de décision quant aux questions qui y sont indiquées.
10( 2) Il est interdit à l’assistant d’exercer ses attributions quant à une question qui figure sur la liste prescrite à cet effet par règlement, à moins que la cour n’en décide autrement.
10( 3) Il est interdit à l’assistant d’exercer ses attributions quant à une décision si, à son avis, la personne assistée n’est pas apte à prendre la décision même avec assistance.
10( 4) Il est interdit à l’assistant d’exercer ses attributions quant à une décision sans le consentement de la personne assistée.
10( 5) L’assistant peut fournir son assistance à la personne assistée dans sa prise de décision mais il lui est interdit de prendre la décision au nom de la personne assistée.
10( 6) Il est interdit à l’assistant de déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère l’autorisation.
10( 7) L’assistant peut refuser de communiquer une décision de la personne assistée ou refuser de l’assister dans la communication de cette décision si celle-ci causerait un grave préjudice à la personne assistée.
Attributions quant aux renseignements
11( 1) L’assistant à la prise de décision à qui sont conférées les attributions visées à l’alinéa 6(4)a) peut demander à quiconque des renseignements pertinents ayant trait à une question indiquée dans l’autorisation d’assistance à la prise de décision.
11( 2) Il est interdit à l’assistant de demander des renseignements qu’il n’a pas le droit de demander selon le paragraphe (1).
11( 3) La personne qui reçoit la demande de renseignements prévue au paragraphe (1) est tenue de fournir les renseignements à l’assistant.
11( 4) L’assistant qui obtient des renseignements en vertu du présent article :
a)  les utilise seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
b)  les communique seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
c)  prend les mesures raisonnables pour qu’ils soient à l’abri d’une utilisation ou d’une communication non autorisée.
Devoir
12( 1) Il est du devoir de l’assistant à la prise de décision d’agir de façon honnête et de bonne foi et d’exercer sa charge avec diligence raisonnable.
12( 2) L’assistant ne peut agir dans son propre intérêt ni celui d’une autre personne qui n’est pas la personne assistée.
Décision prise avec assistance
13( 1) Sous réserve du paragraphe (2), toute décision de la personne assistée prise avec l’assistance de l’assistant à la prise de décision ou communiquée par lui ou avec son assistance, est, à toutes fins, la décision de la personne assistée, pourvu que l’assistant ait agi conformément à ses attributions.
13( 2) Une personne peut refuser de reconnaître une décision prise avec l’assistance de l’assistant ou communiquée par lui ou avec son assistance si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a pas agi conformément à ses attributions.
13( 3) Une décision prise avec l’assistance de l’assistant ou communiquée par lui ou avec son assistance qui, ce faisant, n’a pas agi conformément à ses attributions, est valide et lie la personne assistée envers les personnes touchées par la décision qui ne savaient pas qu’il en était ainsi et n’avaient aucun motif raisonnable de le croire.
Documents
14 Il incombe à l’assistant à la prise de décision de faire ce qui suit :
a)  tenir les documents exigés par règlement;
b)  fournir les documents mentionnés à l’alinéa a) :
( i) à la personne assistée, à sa demande,
( ii) à un autre assistant nommé dans la même autorisation d’assistance à la prise de décision, à sa demande,
( iii) à la cour ou à une autre personne sur ordonnance de la cour.
Rémunération et dépenses
15( 1) L’assistant à la prise de décision n’a pas droit à une rémunération quelle qu’elle soit et ne saurait l’accepter.
15( 2) L’assistant a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses attributions.
Révocation, résignation et extinction de la charge
16( 1) La personne assistée peut révoquer l’assistant à la prise de décision en lui donnant un avis à cet effet.
16( 2) L’assistant peut résigner sa charge en donnant à la personne assistée et à tout autre assistant nommé dans la même autorisation d’assistance à la prise de décision, le cas échéant, un avis écrit à cet effet.
16( 3) La charge de l’assistant est éteinte à la date à laquelle l’un des événements suivants se produit :
a)  il résigne sa charge conformément au paragraphe (2);
b)  il devient inhabile selon l’article 9;
c)  la personne assistée révoque l’assistant conformément au paragraphe (1);
d)  la cour rend une ordonnance y mettant fin.
Ordonnances de la cour relatives à une autorisation d’assistance à la prise de décision
17( 1) Chacune des personnes suivantes peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir une ordonnance relative à une autorisation d’assistance à la prise de décision :
a)  la personne assistée;
b)  l’assistant à la prise de décision;
c)  le curateur public;
d)  toute personne intéressée qui a au moins 19 ans.
17( 2) La cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a)  donner des directives relatives à l’autorisation d’assistance à la prise de décision;
b)  autoriser l’assistant à exercer ses attributions quant aux questions visées au paragraphe 10(2);
c)  exiger d’une personne qui reçoit la demande de renseignements prévue au paragraphe 11(1) qu’elle fournisse les renseignements à l’assistant;
d)  exiger de l’assistant qu’il lui fournisse des documents ou les fournisse à une autre personne;
e)  exiger de l’assistant qu’il rembourse la personne assistée pour toute perte subie en raison de son défaut d’agir conformément à ses attributions;
f)  mettre fin à l’autorisation d’assistance à la prise de décision;
g)  révoquer l’assistant.
PARTIE 3
PRISE DE DÉCISION ACCOMPAGNÉE
Définition de « personne accompagnée »
18 Dans la présente partie, « personne accompagnée » s’entend de toute personne qui fait l’objet d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée ou à l’égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue.
Requête en vue d’obtenir une ordonnance
19( 1) Toute personne intéressée qui a au moins 19 ans peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée la nommant comme accompagnateur pour la personne accompagnée.
19( 2) La requête en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée est présentée avec les documents suivants :
a)  l’affidavit du requérant;
b)  l’affidavit de tout accompagnateur proposé autre que le requérant;
c)  un rapport d’évaluation de l’aptitude fait conformément à la partie 5;
d)  un sommaire financier, si le requérant cherche à obtenir une ordonnance nommant un accompagnateur ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances;
e)  tout autre document exigé par règlement;
f)  tout autre document exigé par la cour.
19( 3) L’affidavit visé à l’alinéa (2)a) renferme les déclarations et les renseignements exigés par règlement.
19( 4) L’affidavit visé à l’alinéa (2)b) renferme les déclarations et les renseignements exigés par règlement.
19( 5) Le sommaire financier est établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
19( 6) Par dérogation à l’alinéa (2)c), il n’est pas nécessaire que la requête soit présentée avec un rapport d’évaluation de l’aptitude si la personne accompagnée refuse de se soumettre ou de continuer de se soumettre à une telle évaluation.
Droit à l’ordonnance
20( 1) La cour peut, sur requête qui lui est présentée en vertu du paragraphe 19(1), rendre une ordonnance de prise de décision accompagnée par laquelle elle nomme un ou plusieurs accompagnateurs pour la personne accompagnée, si elle est convaincue de ce qui suit :
a)  chaque accompagnateur proposé :
( i) consent à la nomination,
( ii) est habile à agir comme accompagnateur,
( iii) convient comme accompagnateur;
b)  la personne accompagnée n’est pas apte à prendre toutes les décisions qu’elle sera vraisemblablement appelée à prendre quant à ce qui suit :
( i) toutes les questions relatives à ses soins personnels ou certaines d’entre elles,
( ii) toutes les questions relatives à ses finances ou certaines d’entre elles,
( iii) toutes les questions relatives à ses soins personnels ou certaines d’entre elles et toutes les questions relatives à ses finances ou certaines d’entre elles;
c)  la personne accompagnée et un accompagnateur qui convient seraient en mesure de prendre les décisions visées au sous-alinéa b)(i), (ii) ou (iii) par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée;
d)  une mesure qui serait moins envahissante que la nomination d’un accompagnateur n’est pas à la portée de la personne accompagnée ou si une telle mesure est à sa portée, elle ne répond pas à ses besoins.
20( 2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne convient ou non comme accompagnateur, la cour prend ce qui suit en considération :
a)  la nature de la relation entre la personne accompagnée et l’accompagnateur proposé, notamment le lien de confiance entre eux;
b)  le point de vue de la personne accompagnée;
c)  les habiletés de l’accompagnateur proposé pour exercer les attributions d’un accompagnateur et sa disponibilité, notamment quant au processus de prise de décision accompagnée;
d)  tout autre facteur que la cour estime pertinent.
Teneur de l’ordonnance
21( 1) La cour peut, dans une ordonnance de prise de décision accompagnée rendue en vertu du paragraphe 20(1), autoriser un accompagnateur à exercer ses attributions quant à ce qui suit :
a)  toutes les questions relatives aux soins personnels de la personne accompagnée ou certaines d’entre elles;
b)  toutes les questions relatives aux finances de la personne accompagnée ou certaines d’entre elles.
21( 2) L’ordonnance de prise de décision accompagnée indique :
a)  chacune des personnes nommées comme accompagnateur et son lien avec la personne accompagnée;
b)  les questions pour lesquelles un accompagnateur est autorisé à exercer ses attributions.
21( 3) Si plusieurs accompagnateurs sont nommés dans une même ordonnance de prise de décision accompagnée, celle-ci indique  :
a)  les questions pour lesquelles chacun des accompagnateurs est autorisé à exercer ses attributions;
b)  dans le cas où les accompagnateurs sont autorisés à exercer leur attributions quant aux mêmes questions, s’ils peuvent agir séparément ou s’ils doivent agir de concert;
c)  le processus de résolution de différends entre les accompagnateurs;
d)  si, lorsque la charge d’un accompagnateur est éteinte, les autres accompagnateurs peuvent continuer à agir.
21( 4) L’ordonnance de prise de décision accompagnée peut :
a)  imposer des conditions ou des restrictions aux attributions d’un accompagnateur;
b)  autoriser un accompagnateur à exercer ses attributions quant aux questions visées au paragraphe 24(4) ou (5);
c)  autoriser l’accompagnateur à garder les biens de la personne accompagnée avec les siens;
d)  exiger de l’accompagnateur qu’il fasse ce qui suit :
( i) fournir à la cour une sûreté,
( ii) fournir à la cour un sommaire financier à jour,
( iii) présenter une requête en examen de l’ordonnance aux moments indiqués ou dans certaines circonstances,
( iv) fournir à la cour des documents aux moments indiqués ou dans certaines circonstances;
e)  modifier une ordonnance de prise de décision accompagnée, une ordonnance de représentation, une autorisation d’assistance à la prise de décision ou une procuration durable déjà en place ou y mettre fin ou donner des directives pour la suite de sa mise en œuvre;
f)  prévoir qu’une entente qui matérialise une décision prise par la personne accompagnée et son accompagnateur est annulable à moins qu’elle ne soit signée par ces deux personnes;
g)  indiquer la date de l’expiration de l’ordonnance;
h)  traiter de toute autre question que la cour estime indiquée.
Quand l’ordonnance est exécutoire
22( 1) L’ordonnance de prise de décision accompagnée est exécutoire à compter de la date où elle est rendue jusqu’à ce que l’un des événements suivants se produise :
a)  la charge de chacun des accompagnateurs qui y est nommé est éteinte;
b)  l’ordonnance expire à la date qui y est indiquée;
c)  la cour rend une ordonnance y mettant fin;
d)  la personne accompagnée décède.
22( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si la requête prévue au paragraphe 19(1) est présentée en vue d’obtenir une ordonnance de prise de décision accompagnée nommant un ou plusieurs accompagnateurs pour une personne accompagnée qui a moins de 19 ans, l’ordonnance devient exécutoire lorsqu’elle les atteint.
Habilité
23( 1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque a au moins 19 ans peut être nommé comme accompagnateur.
23( 2) Est inhabile à être nommé comme accompagnateur :
a)  le curateur public;
b)  la personne qui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien à la personne accompagnée, et ce, pour rétribution;
c)  la personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
23( 3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas au conjoint, au conjoint de fait ni à un membre de la famille de la personne accompagnée qui, pour rétribution, lui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien.
Attributions
24( 1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), l’accompagnateur est autorisé à exercer les attributions indiquées au paragraphe (2) relativement aux questions indiquées dans l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
24( 2) L’accompagnateur peut faire ce qui suit :
a)  obtenir de quiconque tout renseignement pertinent pour la décision que doit prendre la personne accompagnée ou l’assister dans cette démarche;
b)  prendre des décisions avec la personne accompagnée par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée;
c)  communiquer à d’autres la décision de la personne accompagnée ou l’assister dans la communication de cette décision;
d)  faire quoi que ce soit afin de matérialiser la décision de la personne accompagnée.
24( 3) Il est interdit à l’accompagnateur de prendre une décision au nom de la personne accompagnée.
24( 4) Il est interdit à l’accompagnateur d’exercer ses attributions quant aux questions relatives aux finances suivantes, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de prise de décision accompagnée :
a)  la confection, la modification ou la révocation du testament de la personne accompagnée;
b)  l’octroi d’un don, d’une donation ou d’un prêt par la personne accompagnée;
c)  la fourniture d’un soutien financier au conjoint, au conjoint de fait ou à une personne à la charge de la personne accompagnée ou à toute autre personne;
d)  toute autre question relative aux finances qui figure sur la liste prescrite à cet effet par règlement.
24( 5) Il est interdit à l’accompagnateur d’exercer ses attributions quant à une question relative aux soins personnels qui figure sur la liste prescrite à cet effet par règlement, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
24( 6) Il est interdit à l’accompagnateur de déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
Attributions quant aux renseignements
25( 1) L’accompagnateur peut demander à quiconque des renseignements pertinents ayant trait à une question indiquée dans l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
25( 2) L’accompagnateur à qui sont conférées des attributions quant aux questions relatives aux finances de la personne accompagnée est tenu de faire des efforts raisonnables afin de déterminer si cette dernière a un testament et, si tel est le cas, en demander une copie et le passer en revue.
25( 3) L’accompagnateur à qui sont conférées des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels touchant les soins de santé de la personne accompagnée est tenu de faire des efforts raisonnables afin de déterminer si cette dernière a établi une directive en matière de soins de santé et, si tel est le cas, en demander une copie et la passer en revue.
25( 4) Une personne est tenue de fournir à l’accompagnateur ce qui suit :
a)  les renseignements pertinents ayant trait à une question indiquée dans l’ordonnance de prise de décision accompagnée, sur la demande prévue au paragraphe (1);
b)  une copie du testament de la personne accompagnée, sur la demande prévue au paragraphe (2);
c)  une copie de la directive en matière de soins de santé de la personne accompagnée, sur la demande prévue au paragraphe (3).
25( 5) Il est interdit à l’accompagnateur de demander des renseignements ou des documents qu’il n’a pas le droit de demander selon le paragraphe (1), (2) ou (3).
25( 6) L’accompagnateur qui obtient des renseignements ou des documents en vertu du présent article :
a)  les utilise seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
b)  les communique seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
c)  prend les mesures raisonnables pour qu’ils soient à l’abri d’une utilisation ou d’une communication non autorisée.
Devoir
26( 1) Il est du devoir de l’accompagnateur d’agir de façon honnête et de bonne foi et d’exercer sa charge avec diligence raisonnable.
26( 2) L’accompagnateur ne peut agir dans son propre intérêt ni celui d’une autre personne qui n’est pas la personne accompagnée.
26( 3) L’accompagnateur garde les biens de la personne accompagnée séparément des siens, à moins d’être expressément autorisé par l’ordonnance de prise de décision accompagnée à les garder avec les siens.
26( 4) Au moment de sa nomination, l’accompagnateur explique ses attributions à la personne accompagnée d’une façon susceptible de lui faire comprendre le mieux possible.
26( 5) L’accompagnateur est tenu, dans la mesure du raisonnable, d’informer la personne accompagnée de toutes les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses attributions.
Processus de prise de décision accompagnée
27( 1) L’accompagnateur est tenu, lors de la prise de décision avec la personne accompagnée par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée, de faire ce qui suit :
a)  discuter des renseignements pertinents et des conséquences raisonnablement prévisibles des différentes options disponibles avec la personne accompagnée d’une façon susceptible de lui faire comprendre le mieux possible;
b)  évaluer les différentes options disponibles avec la personne accompagnée en fonction des désirs et des préférences de cette dernière, notamment ceux exprimés lors de la discussion et ceux qui sont connus de l’accompagnateur par ailleurs;
c)  veiller à ce que la décision soit guidée par les désirs et les préférences de la personne accompagnée.
27( 2) L’accompagnateur honore la décision prise par le truchement du processus de prise de décision accompagnée, à moins que cela causerait un grave préjudice à la personne accompagnée, auquel cas l’accompagnateur peut refuser de faire ce qui suit :
a)  communiquer la décision de la personne accompagnée ou l’assister dans cette communication;
b)  faire quoi que ce soit afin de matérialiser la décision.
27( 3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), les instructions données dans une directive en matière de soins de santé et les clauses du testament doivent être considérées comme une expression des désirs et des préférences de la personne accompagnée et ils doivent être pris en compte avec tous les autres désirs et les autres préférences qu’elle a exprimés.
Décisions prises par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée
28( 1) Sous réserve du paragraphe (2), toute décision prise par la personne accompagnée et son accompagnateur par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée ou communiquée par lui ou avec son assistance est, à toutes fins, la décision de la personne accompagnée, pourvu que l’accompagnateur ait agi conformément à ses attributions.
28( 2) Une personne peut refuser de reconnaître une décision prise par la personne accompagnée et son accompagnateur par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée ou communiquée par lui ou avec son assistance si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a pas agi conformément à ses attributions.
28( 3) Une décision prise par la personne accompagnée et son accompagnateur par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée ou communiquée par lui ou avec son assistance, qui ce faisant, n’a pas agi conformément à ses attributions, est valide et lie la personne accompagnée envers les personnes touchées par la décision qui ne savaient pas qu’il en était ainsi et n’avaient aucun motif raisonnable de le croire.
28( 4) Sur ordonnance de la cour, une entente qui matérialise une décision prise par la personne accompagnée et son accompagnateur par le truchement d’un processus de prise de décision accompagnée est annulable, à moins qu’elle ne soit signée par ces deux personnes.
Documents
29 Il incombe à l’accompagnateur de faire ce qui suit :
a)  tenir :
( i) les documents exigés par règlement,
( ii) tout autre document nécessaire à une reddition de compte complète relatant les mesures qu’il a prises quant aux questions relatives aux finances de la personne accompagnée;
b)  fournir les documents visés à l’alinéa a) :
( i) à la personne accompagnée, à sa demande,
( ii) à un autre accompagnateur nommé dans la même ordonnance de prise de décision accompagnée, à sa demande,
( iii) à la cour ou à une autre personne sur ordonnance de la cour.
Rémunération et dépenses
30( 1) L’accompagnateur n’a pas droit à une rémunération quelle qu’elle soit et ne saurait l’accepter.
30( 2) L’accompagnateur a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses attributions.
Résignation et extinction de la charge
31( 1) L’accompagnateur peut résigner sa charge en donnant un avis écrit à cet effet :
a)  à la personne accompagnée;
b)  à tout autre accompagnateur nommé dans la même ordonnance de prise de décision accompagnée;
c)  à la cour.
31( 2) La charge de l’accompagnateur est éteinte à la date à laquelle l’un des événements suivants se produit :
a)  il résigne conformément au paragraphe (1);
b)  il devient inhabile selon l’article 23;
c)  la cour rend une ordonnance y mettant fin.
Requête en examen de l’ordonnance
32( 1) Chacune des personnes suivantes peut présenter à la cour une requête en vue de l’examen d’une ordonnance de prise de décision accompagnée :
a)  la personne accompagnée;
b)  l’accompagnateur;
c)  le curateur public;
d)  toute personne intéressée qui a au moins 19 ans.
32( 2) La cour peut, en tout temps, enjoindre à un accompagnateur de lui présenter une requête en examen de l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
32( 3) L’accompagnateur est tenu de présenter à la cour une requête en examen de l’ordonnance de prise de décision accompagnée dans les cas suivants :
a)  elle le lui a enjoint;
b)  en cas de changement important de la situation de la personne accompagnée ou de sa propre situation lequel a une incidence sur l’ordonnance.
32( 4) La cour peut, si une requête en examen de l’ordonnance de prise de décision accompagnée lui est présentée, exiger de l’accompagnateur qu’il lui fournisse :
a)  les documents qu’il tient;
b)  un rapport d’évaluation de l’aptitude fait conformément à la partie 5;
c)  tout autre document.
32( 5) La cour peut, sur requête en examen de l’ordonnance de prise de décision accompagnée, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a)  maintenir l’ordonnance;
b)  mettre fin à l’ordonnance;
c)  modifier l’ordonnance, notamment en mettant fin à la charge de l’un ou de plusieurs accompagnateurs;
d)  exiger de l’accompagnateur qu’il rembourse la personne accompagnée pour toute perte subie en raison de son défaut d’agir conformément à ses attributions.
Requête en vue d’obtenir des directives relatives à l’ordonnance
33( 1) L’accompagnateur peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir des directives relatives à l’ordonnance de prise de décision accompagnée.
33( 2) La cour peut, sur requête en vue d’obtenir des directives, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a)  donner des directives relatives aux attributions d’un accompagnateur;
b)  autoriser l’accompagnateur à exercer ses attributions quant aux questions visées au paragraphe 24(4) ou (5);
c)  exiger d’une personne qu’elle fournisse les renseignements ou les documents que demande l’accompagnateur en vertu de l’article 25.
33( 3) Si la cour autorise un accompagnateur à exercer ses attributions relativement à la confection, à la modification ou à la révocation du testament de la personne accompagnée, le testament, la modification ou la révocation n’est pas valide tant que la cour ne l’a pas approuvé.
33( 4) La cour peut approuver le testament, la modification ou la révocation visé au paragraphe (3) si elle est convaincue que l’accompagnateur a agi conformément à la présente loi.
33( 5) Une fois approuvé par la cour, le nouveau testament ou le testament modifié est, à toutes fins, celui de la personne accompagnée.
Bien faisant l’objet d’un legs spécifique – ordonnance
34( 1) La personne qui est directement touchée par l’aliénation d’un bien par un accompagnateur alors que le bien fait l’objet d’un legs spécifique dans le testament de la personne accompagnée peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir des directives.
34( 2) La cour, sur requête qui lui est présentée en vertu du paragraphe (1), est tenue de prendre en considération les intentions de la personne accompagnée et les circonstances dans lesquelles le bien a été aliéné et peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
PARTIE 4
REPRÉSENTANTS
Définition de « personne représentée »
35 Dans la présente partie, « personne représentée » s’entend de toute personne qui fait l’objet d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation ou à l’égard de laquelle une telle ordonnance a été rendue.
Requête en vue d’obtenir une ordonnance
36( 1) Chacune des personnes suivantes peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir une ordonnance de représentation la nommant comme représentant de la personne représentée :
a)  toute personne intéressée qui a au moins 19 ans;
b)  le curateur public;
c)  toute compagnie de fiducie;
d)  toute personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
36( 2) La requête en vue d’obtenir une ordonnance de représentation est présentée avec les documents suivants :
a)  l’affidavit du requérant;
b)  l’affidavit de tout représentant proposé autre que le requérant;
c)  un rapport d’évaluation de l’aptitude fait conformément à la partie 5;
d)  un sommaire financier, si le requérant cherche à obtenir une ordonnance nommant un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances;
e)  tout autre document exigé par règlement;
f)  tout autre document exigé par la cour.
36( 3) L’affidavit visé à l’alinéa (2)a) renferme les déclarations et les renseignements exigés par règlement.
36( 4) L’affidavit visé à l’alinéa (2)b) renferme les déclarations et les renseignements exigés par règlement.
36( 5) Le sommaire financier est établi au moyen de la formule prescrite par règlement.
36( 6) Par dérogation à l’alinéa (2)c), il n’est pas nécessaire que la requête soit présentée avec un rapport d’évaluation de l’aptitude si la personne représentée refuse de se soumettre ou de continuer de se soumettre à une telle évaluation.
36( 7) Par dérogation à l’alinéa (2)d), il n’est pas nécessaire que la requête présentée par le curateur public soit présentée avec un sommaire financier mais il est tenu de fournir à la cour un sommaire financier dans les six mois de sa nomination comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances.
Droit à l’ordonnance
37( 1) La cour peut, sur requête qui lui est présentée en vertu du paragraphe 36(1), rendre une ordonnance de représentation par laquelle elle nomme un ou plusieurs représentants pour la personne représentée, si elle est convaincue de ce qui suit :
a)  tout représentant proposé :
( i) consent à la nomination,
( ii) est habile à agir comme représentant,
( iii) convient comme représentant;
b)  la personne représentée n’est pas apte à prendre toutes les décisions qu’elle sera vraisemblablement appelée à prendre quant à ce qui suit :
( i) toutes les questions relatives à ses soins personnels ou certaines d’entre elles,
( ii) toutes les questions relatives à ses finances ou certaines d’entre elles,
( iii) toutes les questions relatives à ses soins personnels ou certaines d’entre elles et toutes les questions relatives à ses finances ou certaines d’entre elles;
c)  une mesure qui serait moins envahissante que la nomination d’un représentant n’est pas à la portée de la personne représentée ou, si une telle mesure est à sa portée, elle ne répond pas à ses besoins.
37( 2) Lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne convient ou non comme représentant, la cour prend ce qui suit en considération  :
a)  la nature de la relation entre la personne représentée et le représentant proposé, notamment le lien de confiance entre eux;
b)  le point de vue de la personne représentée;
c)  les habiletés du représentant proposé pour exercer les attributions d’un représentant et sa disponibilité;
d)  tout autre facteur que la cour estime pertinent.
Teneur de l’ordonnance
38( 1) La cour peut, dans une ordonnance de représentation rendue en vertu du paragraphe 37(1), autoriser un représentant à exercer ses attributions quant à ce qui suit :
a)  toutes les questions relatives aux soins personnels de la personne représentée ou certaines d’entre elles;
b)  toutes les questions relatives aux finances de la personne représentée ou certaines d’entre elles.
38( 2) L’ordonnance de représentation indique :
a)  chacune des personnes nommées comme représentant et son lien avec la personne représentée;
b)  les questions pour lesquelles un représentant est autorisé à exercer ses attributions.
38( 3) Si plusieurs représentants sont nommés dans une même ordonnance de représentation, celle-ci indique :
a)  les questions pour lesquelles chacun des représentants est autorisé à exercer ses attributions;
b)  dans le cas où les représentants sont autorisés à exercer leur attributions quant aux mêmes questions, s’ils peuvent agir séparément ou s’ils doivent agir de concert;
c)  le processus de résolution de différends entre les représentants;
d)  si, lorsque la charge d’un représentant est éteinte, les autres représentants peuvent continuer à agir.
38( 4) L’ordonnance de représentation peut :
a)  imposer des conditions ou des restrictions aux attributions d’un représentant;
b)  autoriser un représentant à exercer ses attributions quant aux questions visées au paragraphe 41(4) ou (5);
c)  autoriser le représentant à garder les biens de la personne représentée avec les siens;
d)  autoriser le représentant à être rémunéré;
e)  exiger du représentant qu’il fasse ce qui suit :
( i) fournir à la cour une sûreté,
( ii) fournir à la cour un sommaire financier à jour,
( iii) présenter une requête en examen de l’ordonnance aux moments indiqués ou dans certaines circonstances,
( iv) fournir à la cour des documents aux moments indiqués ou dans certaines circonstances;
f)  modifier une ordonnance de représentation, une ordonnance de prise de décision accompagnée, une autorisation d’assistance à la prise de décision ou une procuration durable déjà en place ou y mettre fin ou donner des directives pour la suite de sa mise en œuvre;
g)  indiquer la date d’expiration de l’ordonnance;
h)  traiter de toute autre question que la cour estime indiquée.
Quand l’ordonnance est exécutoire
39( 1) L’ordonnance de représentation est exécutoire à compter de la date où elle est rendue jusqu’à ce que l’un des événements suivants se produise :
a)  la charge de chacun des représentants qui y est nommé est éteinte;
b)  l’ordonnance expire à la date qui y est indiquée;
c)  la cour rend une ordonnance y mettant fin;
d)  la personne représentée décède.
39( 2) Par dérogation au paragraphe (1), si la requête prévue au paragraphe 36(1) est présentée en vue d’obtenir une ordonnance de représentation nommant un ou plusieurs représentants pour une personne représentée qui a moins de 19 ans, l’ordonnance devient exécutoire lorsqu’elle les atteint.
Habilité
40( 1) Sous réserve du paragraphe (3), est habile à être nommé comme représentant :
a)  quiconque a au moins 19 ans;
b)  le curateur public.
40( 2) Est habile à être nommée comme représentant seulement pour les questions relatives aux finances :
a)  une compagnie de fiducie;
b)  la personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
40( 3) Est inhabile à être nommée comme représentant :
a)  la personne qui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien à la personne représentée, et ce, pour rétribution;
b)  la personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
40( 4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas au conjoint, au conjoint de fait ni à un membre de la famille de la personne représentée qui, pour rétribution, lui fournit des services de soins de santé ou des services de soutien.
Attributions
41( 1) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le représentant est autorisé à exercer les attributions indiquées au paragraphe (2) quant aux questions indiquées dans l’ordonnance de représentation.
41( 2) Le représentant peut faire ce qui suit :
a)  prendre des décisions et agir au nom de la personne représentée;
b)  obtenir de quiconque tout renseignement pertinent à une question indiquée dans l’ordonnance de représentation.
41( 3) Il est interdit au représentant de prendre une décision au nom de la personne représentée s’il est d’avis que cette dernière est apte à la prendre.
41( 4) Il est interdit au représentant d’exercer ses attributions quant aux questions relatives aux finances suivantes, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation :
a)  la confection, la modification ou la révocation du testament de la personne représentée;
b)  l’octroi d’un don, d’une donation ou d’un prêt par la personne représentée;
c)  la fourniture d’un soutien financier au conjoint, au conjoint de fait ou à une personne à la charge de la personne accompagnée ou à toute autre personne;
d)  toute autre question relative aux finances qui figure sur la liste prescrite à cet effet par règlement.
41( 5) Il est interdit au représentant d’exercer ses attributions quant à une question relative aux soins personnels qui figure sur la liste prescrite à cet effet par règlement, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation.
41( 6) Il est interdit au représentant de déléguer l’une quelconque des attributions que lui confère l’ordonnance de représentation.
Attributions quant aux renseignements
42( 1) Le représentant peut demander à quiconque des renseignements pertinents ayant trait à une question indiquée dans l’ordonnance de représentation.
42( 2) Le représentant à qui sont conférées des attributions quant aux questions relatives aux finances de la personne représentée est tenu de faire des efforts raisonnables afin de déterminer si cette dernière a un testament et, si tel est le cas, en demander une copie et le passer en revue.
42( 3) Le représentant à qui sont conférées des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels touchant les soins de santé de la personne représentée est tenu de faire des efforts raisonnables afin de déterminer si cette dernière a établi une directive en matière de soins de santé et, si tel est le cas, en demander une copie et la passer en revue.
42( 4) Une personne est tenue de fournir au représentant ce qui suit :
a)  les renseignements pertinents ayant trait à une question indiquée dans l’ordonnance de représentation, sur la demande prévue au paragraphe (1);
b)  une copie du testament de la personne représentée, sur la demande prévue au paragraphe (2);
c)  une copie de la directive en matière de soins de santé de la personne représentée, sur la demande prévue au paragraphe (3).
42( 5) Il est interdit au représentant de demander des renseignements ou des documents qu’il n’a pas le droit de demander selon le paragraphe (1), (2) ou (3).
42( 6) Le représentant qui obtient des renseignements ou des documents en vertu du présent article :
a)  les utilise seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
b)  les communique seulement dans la mesure nécessaire pour exercer ses attributions;
c)  prend les mesures raisonnables pour qu’ils soient à l’abri d’une utilisation ou d’une communication non autorisée.
Devoir
43( 1) Il est du devoir du représentant d’agir de façon honnête et de bonne foi et d’exercer sa charge avec diligence raisonnable.
43( 2) Le représentant ne peut agir dans son propre intérêt ni celui d’une autre personne qui n’est pas la personne représentée.
43( 3) Le représentant garde les biens de la personne représentée séparément des siens, à moins d’être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation à les garder avec les siens.
43( 4) Au moment de sa nomination, le représentant explique ses attributions à la personne représentée d’une façon susceptible de lui faire comprendre le mieux possible.
43( 5) Le représentant est tenu, dans la mesure du raisonnable, d’informer la personne représentée de toutes les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses attributions.
Attributions concernant la prise de décision
44( 1) Sous réserve du paragraphe (2), lors de la prise d’une décision au nom d’une personne représentée, le représentant est tenu de faire ce qui suit :
a)  discuter des renseignements pertinents et des conséquences raisonnablement prévisibles des différentes options disponibles avec la personne représentée d’une façon susceptible de lui faire comprendre le mieux possible, dans la mesure du raisonnable;
b)  évaluer les différentes options disponibles en fonction des désirs et des préférences de la personne représentée, notamment ceux exprimés lors de la discussion et ceux qui sont connus du représentant par ailleurs;
c)  veiller à ce que la décision soit guidée par les désirs et les préférences de la personne représentée.
44( 2) Si le représentant n’a pas une connaissance suffisante des désirs et des préférences de la personne représentée pour veiller à ce que la décision soit guidée par ceux-ci ou si la décision guidée par ces désirs et ces préférences causerait un grave préjudice à la personne représentée, il est tenu de prendre la décision qui, à son avis, favorise le plus le bien-être de la personne représentée.
44( 3) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), les instructions données dans une directive en matière de soins de santé et les clauses du testament doivent être considérées comme une expression des désirs et des préférences de la personne représentée et ils doivent être pris en compte avec tous les autres désirs et les autres préférences qu’elle a exprimés.
Décisions prises par le représentant
45( 1) Sous réserve du paragraphe (2), toute décision prise par le représentant au nom de la personne représentée est, à toutes fins, la décision de la personne représentée pourvu que le représentant ait agi conformément à ses attributions.
45( 2) Une personne peut refuser de reconnaître une décision prise par le représentant au nom de la personne représentée si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il n’a pas agi conformément à ses attributions.
45( 3) Une décision prise par le représentant qui, ce faisant, n’a pas agi conformément à ses attributions est valide et lie la personne représentée envers les personnes touchées par la décision qui ne savaient pas qu’il en était ainsi et n’avaient aucun motif raisonnable de le croire.
Documents
46 Il incombe au représentant de faire ce qui suit :
a)  tenir :
( i) les documents exigés par règlement,
( ii) tout autre document nécessaire à une reddition de compte complète relatant les mesures qu’il a prises quant aux questions relatives aux finances de la personne représentée;
b)  fournir les documents visés à l’alinéa a) :
( i) à la personne représentée, à sa demande,
( ii) à un autre représentant nommé dans la même ordonnance de représentation, à sa demande,
( iii) à la cour ou à une autre personne sur ordonnance de la cour.
Rémunération et dépenses
47( 1) Le représentant n’a pas droit à une rémunération quelle qu’elle soit et ne saurait l’accepter, à moins d’y être expressément autorisé par l’ordonnance de représentation.
47( 2) Le représentant a droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’il a engagées dans l’exercice de ses attributions.
Résignation et extinction de la charge
48( 1) Le représentant peut résigner sa charge en donnant un avis écrit à cet effet  :
a)  à la personne représentée;
b)  à tout autre représentant nommé dans la même ordonnance de représentation;
c)  à la cour.
48( 2) La charge d’un représentant est éteinte à la date à laquelle l’un des événements suivants se produit :
a)  il résigne conformément au paragraphe (1);
b)  il devient inhabile selon l’article 40;
c)  la cour rend une ordonnance y mettant fin.
Requête en examen de l’ordonnance
49( 1) Chacune des personnes suivantes peut présenter à la cour une requête en vue de l’examen d’une ordonnance de représentation :
a)  la personne représentée;
b)  le représentant;
c)  le curateur public;
d)  toute personne intéressée qui a au moins 19 ans.
49( 2) La cour peut, en tout temps, enjoindre à un représentant de lui présenter une requête en examen de l’ordonnance de représentation.
49( 3) Le représentant est tenu de présenter à la cour une requête en examen de l’ordonnance de représentation dans les cas suivants :
a)  elle le lui a enjoint;
b)  en cas de changement important de la situation de la personne représentée ou de sa propre situation lequel a une incidence sur l’ordonnance.
49( 4) La cour peut, si une requête en examen de l’ordonnance de représentation lui est présentée, exiger du représentant qu’il lui fournisse :
a)  les documents qu’il tient;
b)  un rapport d’évaluation de l’aptitude fait conformément à la partie 5;
c)  tout autre document.
49( 5) La cour peut, sur requête en examen de l’ordonnance de représentation, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a)  maintenir l’ordonnance;
b)  mettre fin à l’ordonnance;
c)  modifier l’ordonnance, notamment en mettant fin à la charge de l’un ou de plusieurs représentants;
d)  exiger du représentant qu’il rembourse la personne représentée pour toute perte subie en raison de son défaut d’agir conformément à ses attributions.
Requête en vue d’obtenir des directives relatives à l’ordonnance
50( 1) Le représentant peut présenter à la cour une requête en vue d’obtenir des directives relatives à l’ordonnance de représentation.
50( 2) La cour peut, sur requête en vue d’obtenir des directives, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée, notamment pour faire ce qui suit :
a)  donner des directives relatives aux attributions d’un représentant;
b)  autoriser le représentant à exercer ses attributions quant aux questions visées au paragraphe 41(4) ou (5);
c)  exiger d’une personne qu’elle fournisse les renseignements ou les documents que demande le représentant en vertu de l’article 42.
50( 3) Si la cour autorise un représentant à exercer ses attributions relativement à la confection, à la modification ou à la révocation du testament de la personne représentée, le testament, la modification ou la révocation n’est pas valide tant que la cour ne l’a pas approuvé.
50( 4) La cour peut approuver le testament, la modification ou la révocation visé au paragraphe (3) si elle est convaincue que le représentant a agi conformément à la présente loi.
50( 5) Une fois approuvé par la cour, le nouveau testament ou le testament modifié est, à toutes fins, celui de la personne représentée.
Bien faisant l’objet d’un legs spécifique – ordonnance
51( 1) La personne qui est directement touchée par l’aliénation d’un bien par un représentant alors que le bien fait l’objet d’un legs spécifique dans le testament de la personne représentée peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir des directives.
51( 2) La cour, sur requête qui lui est présentée en vertu du paragraphe (1), est tenue de prendre en considération les intentions de la personne représentée et les circonstances dans lesquelles le bien a été aliéné et peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
PARTIE 5
ÉVALUATION DE L’APTITUDE
Définition d’« examinateur »
52 Dans la présente partie, « examinateur » s’entend :
a)  de tout médecin ayant légalement le droit d’exercer dans la province;
b)  de toute infirmière praticienne ayant légalement le droit d’exercer dans la province;
c)  de tout psychologue ayant légalement le droit d’exercer dans la province;
d)  de toute personne qui appartient à une catégorie de personnes désignée par règlement.
Évaluation de l’aptitude et rapport
53( 1) Une évaluation de l’aptitude menée pour les fins de la présente loi est menée par un examinateur conformément aux règlements.
53( 2) Si une personne refuse de se soumettre ou de continuer de se soumettre à une évaluation de l’aptitude, l’examinateur sursoit à toute démarche de l’évaluation et en avise la personne qui l’a demandée.
53( 3) Une fois l’évaluation de l’aptitude terminée, l’examinateur prépare un rapport d’évaluation de l’aptitude au moyen de la formule prescrite par règlement.
53( 4) Le rapport d’évaluation de l’aptitude déposé à la cour pour l’application de l’article 19, 32, 36 ou 49 ne peut dater de plus de six mois avant le dépôt de la requête à la cour, à moins que la cour n’en décide autrement.
53( 5) Pour l’application de la présente loi, le rapport d’évaluation de l’aptitude établi au moyen de la formule prescrite par règlement est admissible en preuve sans qu’il faille prouver l’authenticité de la signature de l’examinateur ou sa qualification.
Droits de la personne dont on demande l’évaluation de l’aptitude
54( 1) Une personne a droit de refuser de se soumettre ou de continuer de se soumettre à une évaluation de l’aptitude menée en application de la présente loi.
54( 2) Pendant l’évaluation de l’aptitude, la personne a droit  :
a)  d’avoir avec elle une personne de son choix;
b)  d’utiliser un appareil ou d’avoir recours à un interprète ou à une autre personne pour faciliter la communication;
c)  de poser des questions et de faire part de ses inquiétudes à l’examinateur au sujet de l’évaluation.
54( 3) La personne qui s’est soumise à une évaluation de l’aptitude a droit de recevoir une copie du rapport d’évaluation de l’aptitude sur demande.
54( 4) La personne qui s’est soumise à une évaluation de l’aptitude a droit de poser des questions et de faire part de ses inquiétudes à l’examinateur quant aux résultats de l’évaluation.
Évaluation de l’aptitude en l’absence de la personne qui en fait l’objet
55 L’examinateur peut mener une évaluation de l’aptitude d’une personne en son absence si l’évaluation est menée dans les conditions suivantes :
a)  elle refuse de s’y soumettre ou de continuer de s’y soumettre ou elle ne peut raisonnablement y participer;
b)  l’examinateur est convaincu que l’évaluation peut être menée avec exactitude avec les renseignements qui lui sont disponibles.
Examinateur – attributions quant aux renseignements
56( 1) L’examinateur qui mène une évaluation de l’aptitude d’une personne en application de la présente loi peut demander à quiconque des renseignements pertinents pour l’évaluation.
56( 2) La personne qui reçoit de l’examinateur la demande de renseignements prévue au paragraphe (1) est tenue de lui fournir les renseignements.
56( 3) Il est interdit à l’examinateur de demander des renseignements qu’il n’a pas le droit de demander selon le paragraphe (1).
56( 4) L’examinateur qui obtient des renseignements en vertu du présent article  :
a)  les utilise seulement dans la mesure nécessaire pour mener l’évaluation de l’aptitude et préparer son rapport d’évaluation de l’aptitude;
b)  les communique seulement dans la mesure nécessaire pour mener l’évaluation de l’aptitude et préparer son rapport d’évaluation de l’aptitude;
c)  prend les mesures raisonnables pour qu’ils soient à l’abri d’une utilisation ou d’une communication non autorisée.
PARTIE 6
GÉNÉRALITÉS
Requêtes – règles de procédure
57 Les Règles de procédure s’appliquent aux requêtes présentées en vertu de la présente loi dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou ses règlements.
Dépens ou autres frais
58 La cour peut ordonner que les dépens ou les autres frais engagés en lien avec une requête prévue par la présente loi soient payés :
a)  par une partie à la requête;
b)  sur les biens de la personne qui fait l’objet de la requête;
c)  en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b).
Incompatibilité
59( 1) En cas d’incompatibilité des dispositions de plusieurs autorisations d’assistance à la prise de décision données par la même personne, la disposition la plus récente l’emporte.
59( 2) En cas d’incompatibilité d’une disposition d’une autorisation d’assistance à la prise de décision donnée par une personne et d’une disposition d’une procuration durable de la même personne, la disposition la plus récente l’emporte.
59( 3) En cas d’incompatibilité d’une disposition d’une autorisation d’assistance à la prise de décision donnée par une personne ou d’une procuration durable d’une personne et une disposition d’une ordonnance de prise de décision accompagnée ou d’une ordonnance de représentation relative à la même personne, la disposition de l’ordonnance l’emporte.
Autorisations faites à l’extérieur de la province
60 Tout document établi à l’extérieur de la province est réputé constituer une autorisation d’assistance à la prise de décision valide au regard de la présente loi si, à la fois :  
a)  il confère des attributions semblables à celles d’un assistant à la prise de décision;
b)  il est valide au regard du droit du lieu où il a été établi.
Ordonnances rendues à l’extérieur de la province
61( 1) La personne qui, en vertu d’une ordonnance de l’extérieur de la province, s’est vue conférer des attributions comparables à celles conférées à un accompagnateur ou à celles conférées à un représentant nommé en vertu de la présente loi peut présenter une requête à la cour en vue d’obtenir une ordonnance déclarant que l’ordonnance de l’extérieur de la province produit les mêmes effets qu’une ordonnance de prise de décision accompagnée ou une ordonnance de représentation, selon le cas, rendue par la cour sous le régime de la présente loi.
61( 2) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée avec les document suivants :
a)  l’affidavit du requérant;
b)  l’ordonnance visée au paragraphe (1);
c)  un sommaire financier, si le requérant cherche à obtenir une ordonnance déclarant qu’une personne est un accompagnateur ou un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances;
d)  tout autre document exigé par la cour.
61( 3) La cour peut rendre l’ordonnance demandée en vertu du paragraphe (1) si elle reçoit un document émanant de la cour ou de l’organisme de l’extérieur de la province certifiant que son ordonnance est toujours en vigueur.
61( 4) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) peut  :
a)  exiger de la personne déclarée accompagnateur ou représentant qu’elle fasse ce qui suit :
( i) fournir à la cour une sûreté,
( ii) présenter une requête en examen de l’ordonnance aux moments indiqués ou dans certaines circonstances,
( iii) fournir à la cour des documents aux moments indiqués ou dans certaines circonstances;
b)  imposer des conditions ou des restrictions aux attributions de la personne déclarée accompagnateur ou représentant.
Immunité
62 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance toute personne, pour ses actes ou ses omissions de bonne foi, dans l’exercice effectif ou censé tel, des attributions que lui confère la présente loi.
Règlements
63 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  prescrire la formule d’une autorisation d’assistance à la prise de décision et sa teneur;
b)  exiger des renseignements pour l’application de l’alinéa 6(5)h);
c)  traiter de l’utilisation d’un moyen de communication électronique pour la signature d’une autorisation d’assistance à la prise de décision;
d)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 9(2)c);
e)  prescrire la liste des questions pour l’application du paragraphe 10(2);
f)  exiger des documents pour l’application de l’alinéa 14a);
g)  exiger des documents pour l’application de l’alinéa 19(2)e);
h)  exiger des déclarations et des renseignements pour l’application du paragraphe 19(3);
i)  exiger des déclarations et des renseignements pour l’application du paragraphe 19(4);
j)  prescrire la formule du sommaire financier et sa teneur;
k)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 23(2)c);
l)  prescrire la liste des questions relatives aux finances pour l’application de l’alinéa 24(4)d);
m)  prescrire la liste des questions relatives aux soins personnels pour l’application du paragraphe 24(5);
n)  exiger des documents pour l’application du sous-alinéa 29a)(i);
o)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 36(1)d);
p)  exiger des documents pour l’application de l’alinéa 36(2)e);
q)  exiger des déclarations et des renseignements pour l’application du paragraphe 36(3);
r)  exiger des déclarations et des renseignements pour l’application du paragraphe 36(4);
s)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 40(2)b);
t)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 40(3)b);
u)  prescrire la liste des questions relatives aux finances pour l’application de l’alinéa 41(4)d);
v)  prescrire la liste des questions relatives aux soins personnels pour l’application du paragraphe 41(5);
w)  exiger des documents pour l’application du sous-alinéa 46a)(i);
x)  désigner les catégories de personnes pour l’application de l’alinéa d) de la définition d’« examinateur » figurant à l’article 52;
y)  traiter de la manière de mener une évaluation de l’aptitude;
z)  prescrire la formule du rapport d’évaluation de l’aptitude et sa teneur;
aa)  traiter des exigences de formation des examinateurs;
bb)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou à la fois de la présente loi et de ses règlements.
PARTIE 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET CONDITIONNELLES,
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Curateur aux biens réputé être un représentant
64( 1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était curateur aux biens nommée sous le régime de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est réputée avoir été nommée de façon valide comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’une personne représentée au titre d’une ordonnance de représentation rendue en vertu de la présente loi.
64( 2) Les attributions de la personne visée au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions et aux restrictions imposées dans l’ordonnance la nommant curateur aux biens.
Curateur à la personne réputé être un représentant
65( 1) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, était curateur à la personne nommée sous le régime de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est réputée avoir été nommée de façon valide comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels d’une personne représentée au titre d’une ordonnance de représentation rendue en vertu de la présente loi.
65( 2) Les attributions de la personne visée au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions et aux restrictions imposées dans l’ordonnance la nommant curateur à la personne.
Personne nommée en vertu de la Loi sur les personnes déficientes réputée être un représentant
66( 1) La personne qui avait été nommée pour accomplir des actes ou prendre des décisions au nom d’une autre personne en vertu de l’alinéa 39(3)a) de la Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, et qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article remplissait ce rôle, est réputée avoir été nommée de façon valide comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances ou quant aux questions relatives aux soins personnels d’une personne représentée ou à la fois quant aux questions relatives aux finances et aux questions relatives aux soins personnels de cette dernière au titre d’une ordonnance de représentation rendue en vertu de la présente loi.
66( 2) Les attributions de la personne visée au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions et aux restrictions imposées dans l’ordonnance l’autorisant à accomplir des actes et à prendre des décisions.
Loi sur les corporations commerciales
67( 1) L’alinéa 13(3)a.2) de la Loi sur les corporations commerciales, chapitre B-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.2)  de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
67( 2) L’alinéa 49(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  le tuteur, le représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le fiduciaire ou le curateur représentant un actionnaire inscrit mineur, une personne représentée, un incapable ou un absent; ou
Loi sur les caisses populaires
68 L’alinéa 26(4)b) de la Loi sur les caisses populaires, chapitre  25 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié par la suppression de « curateur d’un incapable mental » et son remplacement par « représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
Loi sur la dévolution des successions
69( 1) L’article 1 de la Loi sur la dévolution des successions, chapitre D-9 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition d’« aliéné ».
69( 2) Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par la suppression de « un aliéné » et de « l’aliéné » et leur remplacement par « une personne qui n’est pas apte à donner son approbation à la vente » et « la personne qui n’est pas apte », respectivement.
69( 3) L’article 12 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un aliéné, avec l’accord de son curateur, si un mineur ou un aliéné »  et son remplacement par « d’une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, avec l’accord de ce dernier, si le mineur ou la personne représentée ».
Loi sur les procurations durables
70 L’article 11 de la Loi sur les procurations durables, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2019, est modifié
a)  au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa h), par la suppression de « un curateur aux biens du constituant en vertu de la Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « pour le constituant un accompagnateur ou un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, sauf ordonnance contraire de la cour »;
( ii) à l’alinéa i), par la suppression de « un curateur à la personne du constituant en vertu de la Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « pour le constituant un accompagnateur ou un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, sauf ordonnance contraire de la cour »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
Règlement pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille
71 L’alinéa 21e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-11 pris en vertu de la Loi sur le droit de la famille est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  à son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, si la communication a trait à ses attributions.
Loi sur l’organisation judiciaire
72 L’annexe B de la Loi sur l’organisation judiciaire, chapitre J-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a)  par la suppression de
Loi sur les personnes déficientes
b)  par l’adjonction après
Loi sur l’exécution des ordonnances alimentaires
de ce qui suit :
Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’aide juridique
73 L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2017-12 pris en vertu de la Loi sur l’aide juridique est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Représentant
16 Un employé peut exiger qu’une demande de services d’aide juridique pour une personne âgée de moins de 19 ans ou une personne pour qui un représentant est nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou encore un malade selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la santé mentale soit présentée en son nom par son père ou sa mère, son tuteur, un parent, un ami, un curateur, son représentant ou le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public.
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie
74( 1) Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, chapitre L-11.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  à la définition de « corporation », par la suppression de « ou de curateur aux biens d’un incapable mental » et son remplacement par « , de curateur aux biens d’un incapable mental ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation »;
b)  à la définition de « compagnie provinciale », par la suppression de « ou de curateur aux biens d’un incapable mental » et son remplacement par « , de curateur aux biens d’un incapable mental ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation »;
c)  à la définition de « compagnie de fiducie », par la suppression de « ou curateur aux biens d’un incapable mental » et son remplacement par « , curateur aux biens d’un incapable mental ou représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
74( 2) Le paragraphe 11(2) de la Loi est modifié par la suppression de « , de curateur aux biens d’un incapable mental » et son remplacement par «  ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
74( 3) L’alinéa 29(2)b) de la Loi est modifié par la suppression de « et de curateur aux biens d’un incapable mental » et son remplacement par « , de curateur aux biens d’un incapable mental ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
74( 4) L’article 54 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « et de curateur » et son remplacement par « ou de représentant »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ou de curateur » et son remplacement par « ou de représentant »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « ou de curateur » et son remplacement par « ou de représentant »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « ou de curateur » et son remplacement par « ou de représentant ».
74( 5) Le paragraphe 75(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
75( 5) Lorsque le détenteur d’une option ou d’un droit accordé conformément au paragraphe (3) décède ou fait faillite ou qu’un représentant est nommé pour lui en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, l’option ou le droit est dévolu à l’administrateur de la succession du détenteur, au syndic de faillite ou à son représentant nommé, et ce, pour une période de deux ans à compter du décès, de la faillite ou de la nomination, après quoi l’option ou le droit devient périmé.
74( 6) L’alinéa 210(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  de tuteur aux biens d’un mineur au Nouveau-Brunswick ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, ou
Loi sur les biens matrimoniaux
75 Le paragraphe 38(2) de la Loi sur les biens matrimoniaux, chapitre 107 des Lois révisées de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38( 2) Sous réserve de l’approbation de la Cour, chacune des personnes suivantes peut conclure un contrat domestique ou faire une renonciation ou accorder un consentement que prévoit la présente loi au nom d’une personne qui n’a pas la capacité de le faire :
a)  le représentant de la personne dont il est question nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b)  le curateur public nommé en vertu de la Loi sur le curateur public, si le représentant est le conjoint de la personne dont il est question ou si cette dernière n’a pas de représentant.
Loi sur la santé mentale
76( 1) L’article 8.6 de la Loi sur la santé mentale, chapitre M-10 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01)  l’accompagnateur ou le représentant du malade nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b)  au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01)  l’accompagnateur ou le représentant du malade nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
76( 2) Le paragraphe 36(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
36( 6) Le présent article ne s’applique pas au malade pour qui un représentant ayant des attributions quant aux questions relatives à ses finances a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
76( 3) L’article 37 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
37( 1) Bien qu’une personne autre que le curateur public ait été nommée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’un malade, la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à tout moment, à la demande du curateur public, nommer ce dernier curateur aux biens du malade à la place du représentant nommé en vertu de cette loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
37( 2) Si, à quelque moment que ce soit, une personne autre que le curateur public est nommée en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation comme représentant d’un malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances de ce dernier, le curateur public cesse dès lors d’être curateur aux biens en vertu de la présente loi et doit rendre compte au représentant du malade ainsi nommé des biens qu’il a en sa possession et les lui transférer.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
37( 3) Nulle ordonnance en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation nommant une personne autre que le curateur public comme représentant du malade ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances ne peut être rendue sans le consentement du curateur public à moins qu’un préavis de sept jours de la requête ne lui ait été donné.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « d’un autre curateur » et son remplacement par « d’un représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation » .
76( 4) L’article 44 de la Loi est modifié par la suppression de « nommé de curateur » et son remplacement par « nommé de représentant ni de curateur » .
Loi sur les sociétés en nom collectif
77 L’alinéa 36a) de la Loi sur les sociétés en nom collectif, chapitre P-4 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « son curateur » et son remplacement par «  son représentant nommé  en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
78( 1) L’alinéa 25(1)b) de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  l’accompagnateur ou le représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, si le consentement, le refus ou le retrait a trait à ses attributions;
78( 2) Le paragraphe 40(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  à un futur tuteur d’instance, curateur, accompagnateur ou représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou à un futur représentant juridique dans le but de le voir nommé tuteur d’instance, curateur, accompagnateur, représentant ou représentant juridique;
b)  à l’alinéa d), par l’adjonction de « , à un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation » après « curateur ».
Loi sur la présomption de décès
79 Le paragraphe 3(4) de la Loi sur la présomption de décès, chapitre 110 des Lois révisées de 2012, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3( 4) Les attributions de la Cour et du curateur à l’égard de la succession de l’absent sont identiques, avec les adaptations nécessaires, à celles que la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation confère à un tribunal et à un représentant respectivement.
Loi sur la Cour des successions
80( 1) L’article 1 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié à la définition de « personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » par la suppression de « curateur nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes » et son remplacement par « représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation »
80( 2) La rubrique « Notification préalable au tuteur, curateur ou autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire » qui précède l’article 63 de la Loi est modifiée par la suppression de « curateur » et son remplacement par « représentant ».
80( 3) L’article 63 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
63 Sur démonstration par l’administrateur que les dettes du défunt ont été payées et que le partage régulier du solde net de la succession a été effectué, la Cour peut ordonner la remise pour annulation de tout cautionnement ou de toute autre garantie fournie par l’administrateur; toutefois, dans le cas où un mineur ou une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation a droit ou avait droit de participer au partage de la succession, la Cour ne rend l’ordonnance qu’après notification donnée, suivant ses directives, au tuteur du mineur ou au représentant, selon le cas, et à toute autre personne ayant un intérêt à titre de bénéficiaire.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions
81( 1) L’alinéa b) de la Règle 3.08(9) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-9 pris en vertu de la Loi sur la Cour des successions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  au curateur public ou au représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation.
81( 2) La formule 3M du Règlement est modifiée par la suppression de « qu’elles ne souffrent pas d’une incapacité ou d’une déficience mentale » et son remplacement par « qu’elles n’ont pas de représentants nommés en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
Loi sur le curateur public
82( 1) Le paragraphe 6(2) de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  agir à titre de représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b);
c)  à l’alinéa b.1), par la suppression de « après le décès d’une personne pour laquelle il avait l’autorité d’agir en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, continuer d’agir, d’accomplir des actes ou de prendre des décisions pour son compte, et ce,  » et son remplacement par « continuer à agir comme représentant sous le régime de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation pour le compte d’une personne décédée, et ce, à partir du décès ».
82( 2) L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « curateur aux biens d’une personne aux termes de la Loi sur les personnes déficientes ou de la Loi sur la santé mentale, » et son remplacement par « représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ou de curateur aux biens d’une personne en vertu de la Loi sur la santé mentale, »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « curateur aux biens de celle-ci » et son remplacement par « son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci »;
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « curateur aux biens de celle-ci » et son remplacement par « son représentant ou le curateur aux biens de celle-ci ».
82( 3) L’article 18 de la Loi est modifié par la suppression de « de fiduciaire, de curateur » et son remplacement par « de fiduciaire, de curateur, de représentant  ».
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
83 L’alinéa 79b) de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  par l’accompagnateur ou le représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, si l’exercice des droits ou des pouvoirs a trait à ses attributions;
Règlement pris en vertu de la Loi sur les petites créances
84( 1) Le paragraphe 50(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-103 pris en vertu de la Loi sur les petites créances est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa p) et son remplacement par ce qui suit :
p)  à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation en en laissant copie au représentant;
b)  par l’abrogation de l’alinéa q) et son remplacement par ce qui suit :
q)  à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en en laissant copie à cette personne et à la personne qui en a la charge;
84( 2) Le paragraphe 54(1) du Règlement est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le cas échéant;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  son tuteur d’instance, si elle n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé;
84( 3) La formule 20 du Règlement est modifiée par la suppression de « à une personne déclarée incapable mentale » et son remplacement par « à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ».
84( 4) La formule 21 du Règlement est modifiée par la suppression de « est frappé d’une incapacité mentale ou est incapable de gérer ses propres affaires » et son remplacement par « n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance » .
Loi sur les fiduciaires
85( 1) L’article 1 de la Loi sur les fiduciaires, chapitre 21 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition de « curateur aux biens »;
b)  par l’abrogation de la définition d’« incapacité » et son remplacement par ce qui suit :
« incapacité » S’entend de l’état des facultés mentales ou de l’incapacité physique d’un incapable mental selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (incompetency)
c)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique  :
« représentant » S’entend d’un représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances d’une personne. (representative)
85( 2) L’alinéa 48b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b)  s’il s’agit d’un incapable, à son représentant, le cas échéant.
85( 3) Le paragraphe 66(3) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « curateur aux biens » et son remplacement par « représentant ».
85( 4) L’article 91 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
91( 1) Si un bénéficiaire est une personne pour qui un représentant a été nommé, ce dernier est, sous réserve de l’autorité de la Cour que lui confère la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, son représentant aux fins d’application de la présente loi.
b)  au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « curateur aux biens » et son remplacement par « représentant ».
Modification conditionnelle – Loi sur l’accès des fiduciaux aux biens numériques
86 Si le projet de loi intitulé Loi sur l’accès des fiduciaux aux biens numériques déposé au cours de la deuxième session de la 60e législature reçoit la sanction royale, à l’entrée en vigueur du présent article, l’article 1 de cette loi est modifié à la définition de « représentant » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  d’une personne nommée représentant en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux finances;
Modification conditionnelle – Loi sur les personnes disparues
87 Si le projet de loi 5 déposé au cours de la deuxième session de la 60e législature intitulé Loi sur les personnes disparues reçoit la sanction royale, à l’entrée en vigueur du présent article,
a)  l’article 1 de cette loi est modifié à la définition de « personne vulnérable » par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  d’une personne pour qui un accompagnateur ou un représentant est nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
b)  l’alinéa 7(2)d) du Règlement général – Loi sur les personnes disparues est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d)  son accompagnateur ou son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation ayant des attributions quant aux questions relatives aux soins personnels;
Abrogation de la Loi sur les personnes déficientes
88 La Loi sur les personnes déficientes, chapitre I-8 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
Entrée en vigueur
89 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.